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Le 26 février 2019

Bernard et Martine, époux, sont propriétaires d'une maison à [...].

Ils ont au mois de novembre 2011 été démarchés par un représentant de la SARL AGL Technic, partenaire de la société Leroy-Merlin, qui leur a proposé un rendez-vous pour établir un bilan énergétique de leur maison.

A l'issue de la visite du représentant de la société AGL Technic, les époux ont commandé, le 26 novembre 2011, l'installation d'un "Pack Photovoltaïque Monocristallin hybride", pour la somme de 29'500 euro T.T.C.

Le même jour, 26 novembre 2011, les époux ont souscrit auprès de la SA Franfinance un contrat de crédit affecté, à hauteur de 29'500 euros, remboursable sur 180 mois.

Les époux ont informé le 27 décembre 2011 la société EDF de leur souhait de bénéficier de l'obligation d'achat de l'énergie produite par leur future installation photovoltaïque.

Un litige est survenu entre les époux et les vendeur et prêteur.

Le contrat qui portait  sur la fourniture et la pose d'un pack photovoltaïque, conclu lors d'un démarchage à domicile, est valable.

L'art. L. 121-23 du Code de la consommation dispose que le contrat doit, notamment, comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés et préciser les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des marchandises ou d'exécution de la prestation de services. Le contrat respecte ces exigences en l'espèce. Il reproduit les dispositions légales et comporte un formulaire détachable de rétractation. La demande d'annulation du contrat doit donc être rejetée. Il en va de même de la demande de résolution du contrat. L'installation complète a été réalisée et a été raccordée au réseau d'électricité. Les clients ont conclu un contrat d'achat d'électricité avec la société EDF. Il ne résulte d'aucun document que le vendeur s'est engagé à ce que les sommes perçues à l'occasion de la vente de l'électricité soient, même sensiblement, égales aux échéances de remboursement du crédit. La preuve de l'inexécution par le vendeur de ses obligations n'est donc pas établie.

Le contrat principal n'étant ni annulé, ni résolu, les emprunteurs ne peuvent invoquer le bénéfice de l'art. L. 311-32 du Code de la consommation pour demander l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté. Ce prêt était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques. Les travaux nécessaires à l'installation de ce toit photovoltaïque s'analysent en des travaux de construction, s'agissant, en l'espèce, d'une installation intégrée assurant le clos, le couvert et l'étanchéité. Des prêts finançant de telles dépenses relèvent, en application de l'art. L. 312-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, du régime du crédit immobilier sans condition relative à leur montant. Le prêteur aurait donc dû soumettre le prêt consenti au régime des prêts immobiliers. Ce manquement ne justifie pas une déchéance du droit au remboursement du capital prêté. Il justifie toutefois la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels stipulés.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 11 janvier 2019, RG N° 17/04902