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Le 28 juillet 2022

 

M. et Mme I ont propriétaires de parcelles cadastrées NY [Cadastre] et NY [Cadastre] sur lesquelles sont implantées leur maison d'habitation et ses annexes.

Le 16 décembre 2011, à la suite d'une tempête, deux épicéas du fonds voisin appartenant au conseil départemental de Loire-Atlantique (le conseil départemental) se sont abattus en partie sur leur propriété, en provoquant des dégâts matériels.

 Après avoir saisi le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent, ils ont assigné le conseil départemental en abattage de deux autres pins implantés sur ce fonds, à l'origine, selon eux, de troubles anormaux du voisinage, et en indemnisation des préjudices subis, tant à la suite du premier sinistre que des nuisances imputées à ces deux arbres.

Spécialement, l'arrêt de la cour d'appel retient, d’une part, qu'une première expertise diligentée par l'Office national des forêts a conclu qu'en situation météorologique normale, le renversement des deux arbres en litige, d'une hauteur respective de 25 et 29 mètres, est improbable, et que leur abattage n'a pas été préconisé et constate, d’autre part, que le diagnostic sanitaire effectué a confirmé, que les arbres présentaient une dangerosité faible, qu'aucune intervention n'était nécessaire pour l'élimination de potentiels bois morts et, que, l'effectivité de l'entretien de ces végétaux par leur propriétaire.

Par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la présence des deux arbres, en dépit de leur hauteur et de leur localisation, ne représentait pas un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ce dont il résultait qu'aucun trouble anormal du voisinage n'était caractérisé, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 Juillet 2022, pourvoi n° 20-17.430