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Le 25 octobre 2011
La prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont André X était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré.
André X est décédé en 2005, laissant comme héritier, son fils unique, M. Edmond X, né d'un premier mariage; André X avait épousé en secondes noces Micheline Y, décédée le 1er oct. 2000; il avait souscrit le 31 déc. 1989 deux contrats d'assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Mireille Y épouse Z, sa belle-sœur; aux termes d'un testament du 22 déc. 1997, il a institué cette dernière légataire universelle de la quotité disponible; Edmond X, le fils, estimant que les primes versées par son père, au titre de ces contrats d'assurance sur la vie, étaient manifestement excessives, a assigné Mme Mireille Z afin de voir ordonner que ces primes soient rapportées à la succession et que la part revenant à celle-ci soit réduite.
Edmond X a fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner le rapport à la succession de la seule somme de 148.109,09 euro de primes sur les deux contrats d'assurance sur la vie alors selon le moyen soutenu par lui que sont rapportables à la succession, les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard à ses facultés, quelle que soit l'origine des fonds ; en retenant, pour considérer que la somme de 132.946,97 euro versée à titre de prime le 16 janv. 2001 par André X n'était pas rapportable à la succession, que cette somme « n'est qu'un remploi d'un précédent contrat dont André X a été bénéficiaire » quand cette circonstance n'avait aucune incidence sur le caractère manifestement exagéré ou non du montant de cette prime, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurance.
Son pourvoi est rejeté.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, opérant à bon droit une distinction entre les sommes versées selon leur origine, a retenu que la prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont André X était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré.
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- Cass. Civ. 2e, 6 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-30.899), rejet, non publié
André X est décédé en 2005, laissant comme héritier, son fils unique, M. Edmond X, né d'un premier mariage; André X avait épousé en secondes noces Micheline Y, décédée le 1er oct. 2000; il avait souscrit le 31 déc. 1989 deux contrats d'assurance sur la vie dont la bénéficiaire était Mme Mireille Y épouse Z, sa belle-sœur; aux termes d'un testament du 22 déc. 1997, il a institué cette dernière légataire universelle de la quotité disponible; Edmond X, le fils, estimant que les primes versées par son père, au titre de ces contrats d'assurance sur la vie, étaient manifestement excessives, a assigné Mme Mireille Z afin de voir ordonner que ces primes soient rapportées à la succession et que la part revenant à celle-ci soit réduite.
Edmond X a fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner le rapport à la succession de la seule somme de 148.109,09 euro de primes sur les deux contrats d'assurance sur la vie alors selon le moyen soutenu par lui que sont rapportables à la succession, les primes versées par le souscripteur d'une assurance sur la vie lorsque leur montant est manifestement exagéré eu égard à ses facultés, quelle que soit l'origine des fonds ; en retenant, pour considérer que la somme de 132.946,97 euro versée à titre de prime le 16 janv. 2001 par André X n'était pas rapportable à la succession, que cette somme « n'est qu'un remploi d'un précédent contrat dont André X a été bénéficiaire » quand cette circonstance n'avait aucune incidence sur le caractère manifestement exagéré ou non du montant de cette prime, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code des assurance.
Son pourvoi est rejeté.
C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, opérant à bon droit une distinction entre les sommes versées selon leur origine, a retenu que la prime litigieuse, remploi d'un précédent contrat d'assurance dont André X était bénéficiaire, ne présentait pas, au moment de son versement un caractère manifestement exagéré.
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- Cass. Civ. 2e, 6 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-30.899), rejet, non publié