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Le 11 octobre 2014
Les primes versées représentaient la quasi-totalité des liquidités dont la souscriptrice disposait sur ses comptes bancaires et l'équivalent du montant de ses revenus pour une durée de près de deux ans
Irène H veuve P est décédée le 29 nov. 1996, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Marie, René et Joseph P.
Marie P est décédée le 20 août 2000, sans postérité.
René P a fait assigner Joseph P en liquidation et partage de la succession de leur mère, puis de celle de leur sœur.
Dans le cadre de l'instance il a notamment soutenu que la somme de 30.454,49 EUR versée par sa mère pour constituer un contrat d'assurance-vie PREDIGE le 16 janv. 1993 constitue une donation déguisée au profit de son frère au regard du caractère manifestement exagéré des primes versées au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances ou au visa de l'art. 843 alinéa 1 du Code civil.
{{Il y a lieu d'ordonner la réintégration des primes d'assurances dans l'actif successoral compte tenu de leur caractère manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice. En effet, les primes versées représentaient la quasi-totalité des liquidités dont la souscriptrice disposait sur ses comptes bancaires et l'équivalent du montant de ses revenus pour une durée de près de deux ans}}. Par ailleurs, l'opération ne présentait aucune utilité pour la souscriptrice compte tenu de son âge à la date de souscription, 83 ans, de sa santé fragile, de ses besoins et de ses faibles ressources.
Dès lors que l'intention libérale de la souscriptrice est établie, notamment par la souscription litigieuse, cette libéralité n'est pas rapportable à la succession mais uniquement réductible dans la mesure où elle excéderait la quotité disponible du patrimoine de la défunte, et ce conformément aux dispositions des art. 920 ancien et suivants du Code civil dans leur rédaction d'avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les peines du recel successoral. La portion de la prime d'épargne versée par l'État en considération des sommes déposées depuis le décès du de cujus ne constitue pas un effet de sa succession. Il ne saurait en conséquence être fait application des dispositions de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Irène H veuve P est décédée le 29 nov. 1996, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Marie, René et Joseph P.
Marie P est décédée le 20 août 2000, sans postérité.
René P a fait assigner Joseph P en liquidation et partage de la succession de leur mère, puis de celle de leur sœur.
Dans le cadre de l'instance il a notamment soutenu que la somme de 30.454,49 EUR versée par sa mère pour constituer un contrat d'assurance-vie PREDIGE le 16 janv. 1993 constitue une donation déguisée au profit de son frère au regard du caractère manifestement exagéré des primes versées au sens de l'article L. 132-13 du Code des assurances ou au visa de l'art. 843 alinéa 1 du Code civil.
{{Il y a lieu d'ordonner la réintégration des primes d'assurances dans l'actif successoral compte tenu de leur caractère manifestement exagéré au regard de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice. En effet, les primes versées représentaient la quasi-totalité des liquidités dont la souscriptrice disposait sur ses comptes bancaires et l'équivalent du montant de ses revenus pour une durée de près de deux ans}}. Par ailleurs, l'opération ne présentait aucune utilité pour la souscriptrice compte tenu de son âge à la date de souscription, 83 ans, de sa santé fragile, de ses besoins et de ses faibles ressources.
Dès lors que l'intention libérale de la souscriptrice est établie, notamment par la souscription litigieuse, cette libéralité n'est pas rapportable à la succession mais uniquement réductible dans la mesure où elle excéderait la quotité disponible du patrimoine de la défunte, et ce conformément aux dispositions des art. 920 ancien et suivants du Code civil dans leur rédaction d'avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les peines du recel successoral. La portion de la prime d'épargne versée par l'État en considération des sommes déposées depuis le décès du de cujus ne constitue pas un effet de sa succession. Il ne saurait en conséquence être fait application des dispositions de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Toulouse, Ch. 1, sect. 2, 24 juin 2014, RG 13/00254