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Le 30 juillet 2015
L'élargissement du passage était opposable à M. Y et le garage empiétant sur l'assiette de la servitude devait être démoli.
La société Land a acquis, en vue d'y construire un lotissement, un tènement immobilier grevé, au profit de parcelles contiguës appartenant en particulier à M. X, d'une servitude de passage de 2,50 mètres de large ; par une clause du cahier des charges du lotissement, la société Land a porté cette largeur à 5,54 mètres en prélevant la portion de terrain nécessaire sur son propre fonds ; M. Y a acquis le lot n° 5 du lotissement dont la voie d'accès est grevée par cette servitude ; soutenant que l'élargissement du passage ne lui était pas opposable, il a édifié un garage empiétant partiellement sur son assiette ; M. X a assigné M. Y en démolition du garage ;
Ayant retenu que le titre constitutif de la servitude, l'acte de partage, avait été remplacé par un titre récognitif émanant du fonds asservi, le cahier des charges et le plan du lotissement, la cour d'appel, sans faire application des règles de la stipulation pour autrui, a exactement déduit, de ce seul motif, que l'élargissement du passage était opposable à M. Y et que le garage empiétant sur l'assiette de la servitude devait être démoli.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
La société Land a acquis, en vue d'y construire un lotissement, un tènement immobilier grevé, au profit de parcelles contiguës appartenant en particulier à M. X, d'une servitude de passage de 2,50 mètres de large ; par une clause du cahier des charges du lotissement, la société Land a porté cette largeur à 5,54 mètres en prélevant la portion de terrain nécessaire sur son propre fonds ; M. Y a acquis le lot n° 5 du lotissement dont la voie d'accès est grevée par cette servitude ; soutenant que l'élargissement du passage ne lui était pas opposable, il a édifié un garage empiétant partiellement sur son assiette ; M. X a assigné M. Y en démolition du garage ;
Ayant retenu que le titre constitutif de la servitude, l'acte de partage, avait été remplacé par un titre récognitif émanant du fonds asservi, le cahier des charges et le plan du lotissement, la cour d'appel, sans faire application des règles de la stipulation pour autrui, a exactement déduit, de ce seul motif, que l'élargissement du passage était opposable à M. Y et que le garage empiétant sur l'assiette de la servitude devait être démoli.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence de l'arrêt:
- Cass. Civ. 3e, 14 avril 2015, N° de pourvoi: 13-24.407, rejet, inédit