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Le 20 janvier 2022

 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bellevue est propriétaire d'un immeuble situé [...], édifié sur la parcelle cadastrée section BA numéro 45.

M. Daniel G. et Mme Colette S., son épouse, sont propriétaires de l'immeuble y faisant face, situé aux numéros 156/160 de la rue, cadastré BB numéro 36.

Se plaignant auprès de leurs voisins de la hauteur des plantations et invoquant une servitude de vue datant du 18 janvier 1911, le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé la désignation d'un géomètre-expert à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 avril 2011 par le président du tribunal de grande instance du Havre. Le technicien désigné a déposé son rapport définitif le 21 septembre 2014. Le syndicat des copropriétaires a fait assigner les époux G. le 29 décembre 2015.

L'acte constitutif de la servitude de vue, datant de 1881 et modifié en 1911 et en 1938, est annexé aux actes de vente des propriétaires des fonds dominant et servant.

C'est en vain que les propriétaires du fonds servant soutiennent que leur fonds n'est pas concerné, puisque l'expertise judiciaire a constaté que, malgré le changement des numéros de rue, leur fonds est bien le fonds visé par la servitude. Les annexes intitulées explicitement « Stipulations particulières » et acceptées par les propriétaires du fonds servant font corps avec l'acte authentique de vente de sorte que le principe même de la servitude dans des termes entièrement rappelés dans le contrat s'imposent à eux. La servitude interdit de construire ou de planter sur une hauteur supérieure à 2,75 mètres du sol. Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que cette hauteur est dépassée pour 4 arbres et une partie de la haie. Les propriétaires du fonds servant doivent donc être condamnés à procéder à l'élagage.

Référence: 

- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 13 octobre 2021, RG n° 19/02559