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Le 19 avril 2022

Les articles L. 331-19 et L. 331-20 du Code forestier prévoient qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêt et d'une superficie inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence.

Le propriétaire vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Est nulle toute vente opérée en violation de l'article L. 331-19 du Code forestier.

En l'espèce, une donation d'une parcelle boisée a eu lieu. C'est en vain que le propriétaire de la parcelle boisée contiguë demande l'annulation de cet acte au motif qu'il s'agit d'une donation déguisée, pour contourner son droit de préférence. Il invoque le paiement de 9.300 EUR par chèques le jour de la donation. Or, il résulte de l'acte authentique de donation que la parcelle a une valeur de 1.800 EUR. Les chèques correspondent, non à la vente de la parcelle, mais à la vente du lot de bois sur pied. Aucun élément n'accrédite la thèse d'une donation déguisée.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre civile, 2e section, 13 Novembre 2020, RG n° 19/01949