Par testament en date du 5 septembre 1985, madame Derakhshandeh a légué à ses enfants Mahmoud, aujourd'hui décédé, et Afarin tous les biens et droits immobiliers lui appartenant à [...] ainsi que tous les meubles meublants et objets mobiliers le garnissant.
Compte tenu de la date de son décès, le 1° août 2012, sa succession n'est pas régie par le règlement 650/2012 du 4 juillet 2012, mais par les règles antérieures.
Certes l'article 720 du Code civil dispose que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt, et l'article 45 du Code de procédure civile dispose quant à lui que "en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement les demandes entre héritiers , les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort".
Toutefois la succession soumise à la cour est une succession internationale ; il est de jurisprudence constante qu'en la matière, existe une scission entre les successions mobilières et immobilières.
Les successions immobilières sont de la compétence du tribunal du lieu de l'immeuble et les successions mobilières sont de la compétence du domicile du défunt.
L'immeuble du testament est situé à Nice ; le Tribunal de grande instance de Nice est donc compétent pour connaître de la succession de la de cujus en ce qui le concerne.
S'agissant des meubles meublants le garnissant, le règlement de la succession mobilière concernant ce mobilier sera de la compétence du domicile de la de cujus, semble-t-il la Suisse, au vu des éléments du dossier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais seulement concernant la succession afférente aux biens meubles meublants et objets mobiliers garnissant le bien sis à [...] ; il sera infirmé en ce qu'il concerne la succession afférente à l'immeuble lui-même, qui ressort bien de la compétence du Tribunal judiciaire de Nice.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 13 janvier 2021, RG n° 20/05858