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Le 22 février 2019

La Cour d'appel de Riom confirme le jugement déféré : monsieur est condamné à verser 5'000 EUR de dommages-intérêts à madame, sur le fondement de l'art. 266 du Code civil. Le couple était identifié comme stable et participait à de nombreuses manifestations sportives et culturelles dans leur environnement proche. Or, l'épouse a dû supporter les relations extraconjugales de son époux durant plusieurs années et s'est trouvée dans l'attente éventuelle d'une reprise de vie conjugale normale. L'épouse établit que le divorce lui a provoqué l'apparition de troubles anxieux et psychologiques. Ainsi, la rupture conjugale lui a occasionné des conséquences graves liées à la dissolution de son mariage qui était le centre de sa vie personnelle et sociale.

Par ailleurs, l'épouse, âgée de 69 ans, est déboutée de sa demande visant à conserver l'usage du nom marital. Retraitée depuis plusieurs années, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un intérêt particulier à conserver son nom d'épouse. Les enfants communs sont majeurs. Le fait d'avoir porté le nom de son mari pendant plusieurs décennies n'est pas élément suffisant pour caractériser un intérêt légitime.

Enfin, Il y a lieu de ramener de 240'000 EUR à 150'000 EUR le capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire. Le mariage a duré 43 ans dont 36 ans de vie commune. Le couple a deux enfants. Le mari est âgé de 70 ans et la femme de 69 ans. Tous deux sont retraités. Madame, fonctionnaire, est restée en Haute-Loire durant sa carrière professionnelle et a assuré une continuité familiale en s'occupant des enfants notamment. Monsieur a pu évoluer professionnellement sans entraves et a occupé des postes relativement éloignés du domicile familial dans différentes régions. Cette situation de fait liée à la vie commune et familiale vécue durant plusieurs décennies explique la différence de revenus lors de la prise de retraite, indépendamment des conditions initiales de réussite ou non à des concours.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre civile 2, 15 janvier 2019, RG N° 18/00130