L'architecte s'est vu confier, dans le cadre d'une opération de réhabilitation d'un immeuble, une mission de maîtrise d'oeuvre. Le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, recherche la responsabilité contractuelle de l'architecte à raison des fautes commises dans l'accomplissement de ses différentes missions.
Pour la cour d'appel, les retards dans l'exécution des travaux ne peuvent être imputés à l'architecte que si celui-ci ne met pas en oeuvre les moyens mis à sa disposition par les marchés pour faire respecter les délais par les entrepreneurs et s'il n'informe pas le maître de l'ouvrage. L'architecte, confronté à des absences nombreuses de l'entrepreneur chargé du lot "ascenseur", l'a mis en demeure (comptes-rendus de chantier ; LRAR diffusée tant au maître d'ouvrage qu'aux partenaires institutionnels de l'opération de réhabilitation) et a proposé l'application de pénalités de retard au maître de l'ouvrage lors de l'établissement des comptes. Aucun autre moyen de contrainte n'étant à sa disposition, il appartenait au maître de l'ouvrage, dûment informé des retards par le maître d'oeuvre, de résilier le marché s'il le souhaitait.
En revanche, aucune justification aux retards pris par les entreprises chargées des lots "remise en conformité électricité" et "remplacement des portes" n'est apportée par l'architecte qui n'a mis en oeuvre aucun des moyens mis à sa disposition pour y remédier. L'architecte, qui a cessé d'établir des comptes-rendus de chantier alors que les travaux n'étaient pas tous terminés, a manqué à ses obligations au titre de la direction de chantier et a nécessairement contribué au retard pris par lesdits travaux jusqu'à la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre par le syndicat des copropriétaires. De même, alors que les travaux n'étaient pas terminés, l'architecte a validé une demande de paiement de l'entreprise chargée du lot "électricité" pour la totalité de son marché à l'exception de la retenue de garantie, sans aucune mise en demeure de finir les travaux commandés ni proposer de réception, ce qui constitue également une faute dans l'exercice de sa mission de direction du chantier et de réalisation de la comptabilité dudit chantier.
Enfin, l'architecte a accordé à l'entreprise chargée du lot "menuiseries extérieures" dès le 30 juin 2008, un acompte de 120 000 EUR sur son marché soit près de 70 % du marché d'un montant total de 172 000 EUR. Si le marché de l'entrepreneur prévoyait le versement possible d'une avance sur matériel, c'était à la condition de fournir une attestation de propriété ce que n'a pas exigé par l'architecte. Le non-respect d'une clause du marché qu'il avait lui-même rédigé constitue une faute grave ainsi que le versement d'une telle avance, avant tous travaux sans vérifier l'assise financière de la société bénéficiaire et ses capacités de remboursement.
Les fautes ainsi commises par l'architecte justifient, pour la cour d'appel, la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d'oeuvre par le syndicat des copropriétaires. Le préjudice de jouissance, résultant du retard pris dans les travaux pendant deux ans, est réparé à hauteur de 60 000 EUR de dommages et intérêts. Pour le lot "remplacement de portes", la faute commise par l'architecte a privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité d'appliquer les pénalités prévues au contrat et ce préjudice doit être réparé par l'allocation de 8 134 EUR à titre de dommages et intérêts.
L'architecte est ainsi doublement sanctionné, par la condamnation au paiement de dommags-intérêts, et par la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4, ch. 6, 2 décembre 2016, RG n° 15/06481