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Le 06 février 2015
Le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales ne doit pas fonder son action sur une demande de modification des tantièmes de copropriété
Ayant constaté que M. X, copropriétaire, demandait, d'une part, l'annulation de la décision n° 14 de l'assemblée générale du 4 juin 2009 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation des quotes-parts de parties communes afférentes aux lots 10 à 18 et, d'autre part, l'annulation de la répartition des tantièmes de copropriété afférents aux lots 10 à 18, que sa demande, telle que formulée, concernait une modification de la répartition des quotes-parts de parties communes, et exactement retenu que le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales visées à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 10 juill. 1965 ne doit pas fonder son action sur une demande de modification des tantièmes de copropriété dans la mesure où la répartition des charges peut être modifiée pour respecter les critères de l'article 5 de la loi du 10 juill. 1965 indépendamment de la répartition, libre et intangible, des quotes-parts de parties communes attribuées à chaque lot, qui peut être différente de celle des charges et demeure licite même si elle est faite sur des bases non conformes aux critères de l'article 5, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de M. X, fondées à tort sur une demande de modification des tantièmes de copropriété, devaient être rejetées.
Ayant constaté que M. X, copropriétaire, demandait, d'une part, l'annulation de la décision n° 14 de l'assemblée générale du 4 juin 2009 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation des quotes-parts de parties communes afférentes aux lots 10 à 18 et, d'autre part, l'annulation de la répartition des tantièmes de copropriété afférents aux lots 10 à 18, que sa demande, telle que formulée, concernait une modification de la répartition des quotes-parts de parties communes, et exactement retenu que le copropriétaire qui entend obtenir une modification de la répartition des charges communes générales visées à l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 10 juill. 1965 ne doit pas fonder son action sur une demande de modification des tantièmes de copropriété dans la mesure où la répartition des charges peut être modifiée pour respecter les critères de l'article 5 de la loi du 10 juill. 1965 indépendamment de la répartition, libre et intangible, des quotes-parts de parties communes attribuées à chaque lot, qui peut être différente de celle des charges et demeure licite même si elle est faite sur des bases non conformes aux critères de l'article 5, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de M. X, fondées à tort sur une demande de modification des tantièmes de copropriété, devaient être rejetées.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 nov. 2014, pourvoi n° 13-22.243, F-D