Au terme de l'article 901 du Code civil, il faut être sain d'esprit pour faire une libéralité. Lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence, la libéralité est nulle.
Les appelants soutiennent que les testaments olographes tant de André que deRose sont nuls pour n'être pas notariés, avoir été faits alors que leurs parents se trouvaient en maison de retraite et n'étaient pas sains d'esprit au sens de l'article 901 du code précité, leur mère étant placée sous curatelle renforcée. Ils se prévalent du rapport du Dr V. sur l'état de santé de leur mère comme d'un rapport du Dr Allombert B. et d'un courrier du cardiologue de leur père.
Les testaments contestés instituent tous deux Evelyne. légataire des biens universels composant leurs successions et sont datés des 4 février 2011 pour André et 24 juin 2011 pour Rose.
Le Code civil admet la validité du testament olographe s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'exige aucune autre forme.
En l'espèce, les testaments litigieux remplissent les conditions précitées posées par l'article 970 du Code civil.
Il convient d'examiner les pièces produites par les appelants à qui il incombe de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit qu'ils allèguent.
S'agissant d'André, aucune des pièces produites que ce soit le rapport établi par l'ADMR le 11 avril 2011 ou le courrier de son cardiologue, le Dr S. du 12 mars 2011 ne permettent de rapporter cette preuve.
En effet, le premier s'il fait état d'une pathologie lourde affectant André reste vague sur celle-ci et ne donne aucun élément sur les facultés intellectuelles du testateur.
Le second est relatif à son état cardiologique certes inquiétant mais ne comporte aucune appréciation des facultés intellectuelles d'André. Il ne saurait être déduit de la mention suivante 'L'interrogatoire est difficile notamment parce que sa femme qui était le pivot des soins jusqu'ici a visiblement des troubles cognitifs' l'existence d'une insanité d'esprit, le fait de ne pas se soucier de ses soins ne pouvant s'interpréter comme un affaiblissement de ces facultés.
Le certificat médical du Dr Le K. du 28 juin 2011 conclut au contraire à un patient autonome à domicile, avec un examen neurologique normal.
La grille nationale AGGIR complétée le 30 août 2010 par le Dr B. dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie mentionne 'non' en face de la question déficience intellectuelle et considère qu'il converse et/ou se comporte de façon sensée, et qu'il se repère autant dans le temps que dans l'espace.
Il a d'ailleurs été classé Iso 3 le 21 décembre 2010 dans le cadre de l'attribution de cette rente, soit dans la classe des personnes ayant conservé leurs facultés mentales mais ayant besoin d'aides plusieurs fois par jour pour les soins corporels.
Il n'était d'ailleurs pas placé sous un régime de protection et les appelants ne justifient pas qu'une procédure aurait été en cours à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des appelants en nullité du testament d'André. faute pour eux d'établir la preuve d'une insanité d'esprit.
S'agissant de Rose, celle-ci a fait l'objet d'un jugement de curatelle renforcée le 26 octobre 2011 soit postérieurement à l'établissement du testament critiqué du 24 juin 2011.
Le jugement de curatelle ne permet pas de savoir s'il est motivé par une altération des facultés mentales ou corporelles.
Le certificat médical du Dr V. visé à ce jugement et établi le 30 janvier 2010 est très laconique mais conclut à un affaiblissement de ses facultés mentales en relation avec son âge et précise qu'elle est en grande difficulté pour pourvoir seule à ses intérêts surtout dans une situation familiale assez complexe. Il conclut à une curatelle renforcée et non à une tutelle et ajoute que le droit de vote doit lui être conservé, ce qui apparaît incompatible avec une insanité d'esprit.
Le Dr V. n'a pas retrouvé de signe de désorientation patent. Il rapporte des propos de Rose selon laquelle Evelyne l'aurait torturée pour faire des papiers de curatrice, propos sans rapport avec sa capacité à tester.
Il convient de rappeler que la personne placée sous curatelle peut librement tester.
Le certificat du dr Allombert B. du 9 novembre 2010 retrouve un score très correct dans le bilan neuropsychologique réalisé par l'échelle BAC 40 et relate que la patiente reste bien autonome et ne présente ni trouble de mémoire, ni trouble du langage ni véritable trouble du comportement.
Elle a été classée Iso Ressources 4 le 19 mai 2011 soit très peu de temps avant l'établissement du testament par le conseil général ce qui ne démontre pas une altération des facultés mentales.
Les attestations produites par l'intimée notamment d'autres pensionnaires de l'EHPAD dans lequel elle est entrée en date du 15 décembre 2011 ou de visiteurs d'autres résidents la décrivent comme une personne ouverte discutant facilement, participant aux activités organisées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament de Rose pour insanité d'esprit.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 27 avril 2021, RG n° 18/05197