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Le 26 juillet 2011
Les règles prévues au titre III " Construction d'une maison individuelle " sont d'ordre public.
Les règles prévues au titre III " Construction d'une maison individuelle " sont d'ordre public.

Mme X-Y, maître de l'ouvrage, a, par contrat du 21 mars 2005, chargé la société PCA Maisons de la construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan; il était stipulé que le coût total de l'ouvrage fixé à 109.387 € TTC comprenait, à concurrence de 10.910 €, d'une part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution, soit le nivellement de l'aire d'implantation 400 m², l'arrachage des arbres, les raccordements aux réseaux eau/ EDF/ PTT, d'autre part, la constitution de provisions pour fondations spéciales réalisées en terrain semi-rocheux (béton supplémentaire éventuel) et pour pompes à béton éventuelle; des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation, conforme au permis de construire, des travaux de terrassement exécutés par une tierce entreprise, et, le chantier n'ayant pas été poursuivi, Mme X- Y a, par acte du 10 août 2006, assigné la société PCA Maisons en nullité du contrat et indemnisation de préjudice; la société PCA Maisons a formé une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage et paiement de dommages-intérêts.

Pour dire recevable la demande de Mme X- Y, nul le contrat de construction de maison individuelle et condamner le la société PCA Maisons à l'indemniser du préjudice subi, l'arrêt d'appel retient que les clauses du contrat de construction individuelle (CCMI) sont, comme l'énonce l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), réglementées par une loi d'ordre public, qu'aux termes de l'article 6 du Code civil, nul ne peut déroger, même par voie de conventions, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs, qu'une nullité d'ordre public peut être invoquée par tout intéressé, que s'agissant d'une nullité absolue dès lors qu'elle affecte la validité même de l'acte, elle n'est pas susceptible d'être couverte par voie de confirmation ultérieure et qu'est donc inopérant le moyen invoqué par la société PCA Maisons tiré de la ratification des clauses du contrat par l'effet de son exécution volontaire par Mme X- Y.

En statuant ainsi, alors que les règles d'ordre public de l'article L. 231-2 CCH, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte, la cour d'appel a violé les article L. 230-1 du CCH, ensemble les articles L. 231-2 de ce code et 1338 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 6 juill. 2011 (N° de pourvoi: 10-23.438), cassation, publié Publié au bulletin Cassation