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Le 14 août 2022

 

Par contrat de location du 23 avril 2012, l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) VAR HABITAT, dont le siège social se situe [...] a donné à bail à madame Jeanne G. M. l'appartement n° 3 situé [...] (83136).

Le 16 novembre 2018, l'OPHLM VAR HABITAT a mis en demeure madame G. M. d'avoir à justifier de l'occupation du logement. En réponse, dans un courrier du 23 novembre 2018, elle a indiqué être partie en région parisienne afin de chercher du travail. En conséquence, l'OPHLM VAR HABITAT l'a mise en demeure, le 28 novembre 2018, de lui restituer les clés du logement.

Il convient de constater l'abandon du logement par la locataire et de prononcer la résiliation du bail. Mise en demeure de justifier de l'occupation du logement, la locataire a répondu qu'elle était partie en région parisienne pour chercher du travail.

Le bailleur produit un constat d'huissier qui relève que « des toiles d'araignées se sont formées entre le dormant et la porte, que la voisine déclare ne pas avoir vu la locataire depuis plus d'un an, que la pièce principale est envahie de linges et cartons divers rendant la progression dans le logement impossible, que le courant est coupé, qu'il est impossible qu'une personne puisse vivre dans ce logement qui ne semble être utilisé que comme remise de stockage ». La locataire n'use dès lors pas paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location puisqu'elle ne s'en est servie que comme espace de stockage pendant près d'un an et qu'elle ne satisfait pas à son obligation d'utilisation du logement en conformité des règles de sécurité et d'hygiène, notamment en ce que le constat d'huissier dénote que le risque d'incendie n'est pas à exclure.

La locataire justifie par un certificat médical qu'elle souffre d'un trouble obsessionnel compulsif qui la pousse à stocker des affaires de toutes sortes en grande quantité. Cet élément est inopérant au regard de l'absence d'occupation du logement à titre d'habitation principale.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 8e chambres réunies, 25 Novembre 2021, RG n° 19/14052