Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 novembre 2016

Par acte sous seing privé du 17 août 1982, la commune de Saint-Clair-d'Arcey a donné à bail à M. et Mme X une maison d'habitation pour un loyer mensuel de 91,46 EUR ; en 2000, les parties ont signé un nouveau bail et sont convenues de travaux à réaliser par la commune, le loyer étant fixé à la somme mensuelle de 283,28 EUR ; par acte d'huissier du 28 octobre 2011, la commune a fait délivrer à M. et Mme X un congé aux fins de vendre le logement pour une offre de 70 000 EUR, puis les a assignés en constatation de l'expiration du bail et expulsion ; M. et Mme X ont soulevé la nullité du congé et demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune à leur payer une certaine somme au titre d'un trop-perçu de loyers.

M. et Mme X, locataires, ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire régulier le congé délivré le 18 octobre 2011.

Mais M. et Mme X n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la commune n'avait pas l'intention de vendre le logement, la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine, retenu que le prix proposé dans le congé n'était pas excessif, a légalement justifié sa décision.

Par ailleurs, M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande en restitution de trop-perçu de loyers. 

Mais ayant relevé qu'un nouveau bail avait été signé le 11 mai 2000 sur la base d'un loyer majoré en contrepartie de l'exécution de travaux et que la commune justifiait avoir effectué des travaux de maçonnerie, carrelage, menuiserie, remplacement de portes-fenêtres, de la porte d'entrée, de plusieurs pièces et de remise à neuf de l'installation électrique, la cour d'appel a pu retenir que la majoration de loyer convenue en application de l'article 17 e) de la loi du 6 juillet 1989 était justifiée.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 17 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-12.367, rejet, inédit