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Le 30 juin 2022

 

À la suite de la mise en service d’une antenne de radiotéléphonie mobile à 250 mètres d’une exploitation laitière, une baisse importante de qualité et de quantité du lait produit, un trouble grave dans le comportement du cheptel et sa dénutrition volontaire et des décès anormalement élevés ont été constatés, notamment par l’expert judiciaire. Ainsi, il ressort du tableau dressé par le groupement requérant que, si la production moyenne de lait en 2019 était de 60214 litres par mois et de 66934 litres par mois en 2020, cette production, à la suite de la mise en service de l’antenne, est descendue en moyenne à 43000 litres par mois en 2021 et à 42500 litres par mois en 2022.

Par une ordonnance du 18 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy en Velay a désigné un expert pour examiner l’existence de troubles anormaux de voisinage en mettant en cause l’opérateur de téléphonie mobile exploitant l’antenne mais s’est déclaré incompétent pour ordonner la suspension temporaire du fonctionnement de l’antenne pendant une partie des opérations d’expertise.

Dès lors, par un courrier du 4 avril 2022, l’expert judiciaire a demandé au préfet de la Haute-Loire d’organiser cette suspension provisoire et, par un courrier du 14 avril 2022, resté à ce jour sans réponse, les propriétaires de l’exploitation laitière a informé le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques de cette demande. Le préfet de la Haute-Loire a saisi lui-même, devant le caractère sérieux de la demande et de ce dossier, ce secrétaire d’Etat, par un courrier du 7 avril 2022, sans obtenir davantage de réponse alors qu’il précise avoir informé le cabinet de ce secrétaire d’Etat de cette situation sensible dès le mois de septembre 2021.

Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, avec, d’une part, un cheptel dont l’expert judiciaire, entendu à l’audience en application des dispositions de l’article R. 625-3 du Code de justice administrative, indique qu’il est en état de réelle souffrance et que l’urgence est avérée et, d’autre part, un nouveau gouvernement qui se met en place et qui ne pourra, de ce fait, répondre avec diligence à ce courrier préfectoral, la mesure sollicitée par les requérants, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’opérateur de téléphonie mobile exploitant l’antenne d’arrêter temporairement son fonctionnement afin d’établir un lien potentiel de causalité entre le comportement de ses bovins et cette antenne, nécessaire pour permettre à l’expert judiciaire d’accomplir sa mission, présente un caractère réel d’urgence et d’utilité, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Etat et à ses agences et à l’opérateur de téléphone mobile d’arrêter tout fonctionnement, à partir d’une date, arrêtée en coordination avec l’expert, en liaison étroite avec le préfet de la Haute-Loire pour ce qui concerne le dispositif d’appel des secours à mettre en place de façon alternative pour la population concernée, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’ordonner cet arrêt provisoire du fonctionnement de cette antenne pour une durée de deux mois, compte tenu de ses incidences générales, avec suivi, par l’expert judiciaire, du comportement du cheptel, et des vaches laitières en particulier, sur cette période.

Référence: 

- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 Mai 2022, RG n° 2200944