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Le 27 janvier 2015
Les vendeurs ont donc manqué de loyauté envers leur cocontractante. Cette faute contractuelle a laissé l'acheteuse dans une incertitude préjudiciable
Le 19 avril 2011 les consorts L, propriétaires des lots n° 10 et 11 de la copropriété sise [...], cadastrée section AK n° 170, ont conclu une promesse synallagmatique de vente à Mme Sabine F.

La date de réitération de l'acte, a été prorogée par avenant au 31 mars 2012.

L'acte comportait des conditions suspensives tenant en particulier à l'obtention d'un prêt et à l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de la réalisation de travaux modificatifs portant sur les parties communes (modification des ouvertures existantes, communication entre les deux lots et création d'une pièce supplémentaire).

Une clause pénale était stipulée d'un montant de 10.000 EUR indépendamment de tous dommages et intérêts au cas où l'une des parties après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l'acte authentique de vente.

Le 8 mars 2012 les vendeurs ont proposé à Mme F de signer un acte d'annulation de la promesse synallagmatique de vente, ce qu'elle a refusé.

Après vain échange de correspondances, par exploit du 14 juin 2012, Mme Sabine F a fait citer les consorts L en paiement du montant de la clause pénale et de dommages et intérêts sur le fondement des art. 1134 et 1152 du Code civil.

Il ressort clairement des stipulations contractuelles que les parties sont convenues de la nécessité d'une mise en demeure de réitérer la vente, préalablement à la mise en œuvre de la clause pénale, ainsi que d'un délai d'action d'un mois pour invoquer le bénéfice de la clause pénale ou pour agir en vente forcée. L'acheteuse, qui n'a pas mis en demeure les vendeurs de réitérer la vente, ne peut donc demander le bénéfice de la clause pénale. Cependant, les vendeurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe de leurs diligences en vue de la réalisation de la condition suspensive tenant à la réunion d'une assemblée générale pour autoriser la modification du règlement de copropriété qu'il leur appartenant de réclamer ; le géomètre expert atteste que les vendeurs ne lui ont pas versé leur part de ses honoraires. Les vendeurs ont donc manqué de loyauté envers leur cocontractante. Cette faute contractuelle a laissé l'acheteuse dans une incertitude préjudiciable, alors qu'elle avait manifesté sans équivoque sa volonté réitérée d'acquérir. Ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 4.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 15 janv. 2015, Numéro de rôle : 14/09991