Partager cette actualité
Le 28 octobre 2014
Une luminosité intense et intrusive provient de la propriété de la SCI empêchant les occupants riverains de jouir de l’obscurité nocturne et d’un repos réparateur
M. Hervé est propriétaire d’un immeuble situé [...]. La société SCI ALEX est propriétaire de l’immeuble situé [...].
Par acte notarié du 25 sept. 1992, la SCI ALEX a acquis le lot n° 16 au premier étage du bâtiment B dans la copropriété du [...].
A la suite du décès de leurs parents, M. Pierre T, Mme Nicole T et M. Raymond T (les consorts T) sont devenus propriétaires en indivision des lots n° 15, constitué d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B, et 17, constitué d’une cave, dans cette copropriété.
Aux termes d’un acte de partage du 18 oct. 2004, M. Pierre T est devenu propriétaire des lots numéros 15 et 17.
Par acte d’huissier de justice du 15 nov. 2010, M. Hervé a assigné la SCI ALEX représentée par son gérant M. Pierre T, aux fins d’obtenir la remise en l’état d’origine des fenêtres et un mûr donnant sur la propriété du [...] et l’interdiction de l’éclairage derrière le mur de pavés de verre.
Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage trouve à s’appliquer, peu important l’existence d’une faute commise, dès lors que les relations de voisinage génèrent des inconvénients qui dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter de ses voisins ; la mise en œuvre de ce principe suppose la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal, indépendamment de toute activité fautive ; il ne peut donc pas être déduit l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise, ni exclu l’existence du trouble au seul motif qu’elle a été respectée.
En particulier il résulte des pièces produites, en particulier de la main courante établie par les fonctionnaires de police, qu’une luminosité intense et intrusive provient de la propriété de la SCI empêchant les occupants riverains de jouir de l’obscurité nocturne et d’un repos réparateur ; ce phénomène est susceptible de se reproduire chaque nuit ; la conformité de l’éclairage aux normes en vigueur ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il est établi que les inconvénients générés par cet éclairage très puissant dépassent les limites de ce que le voisinage peut tolérer.
M. Hervé est propriétaire d’un immeuble situé [...]. La société SCI ALEX est propriétaire de l’immeuble situé [...].
Par acte notarié du 25 sept. 1992, la SCI ALEX a acquis le lot n° 16 au premier étage du bâtiment B dans la copropriété du [...].
A la suite du décès de leurs parents, M. Pierre T, Mme Nicole T et M. Raymond T (les consorts T) sont devenus propriétaires en indivision des lots n° 15, constitué d’un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B, et 17, constitué d’une cave, dans cette copropriété.
Aux termes d’un acte de partage du 18 oct. 2004, M. Pierre T est devenu propriétaire des lots numéros 15 et 17.
Par acte d’huissier de justice du 15 nov. 2010, M. Hervé a assigné la SCI ALEX représentée par son gérant M. Pierre T, aux fins d’obtenir la remise en l’état d’origine des fenêtres et un mûr donnant sur la propriété du [...] et l’interdiction de l’éclairage derrière le mur de pavés de verre.
Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage trouve à s’appliquer, peu important l’existence d’une faute commise, dès lors que les relations de voisinage génèrent des inconvénients qui dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter de ses voisins ; la mise en œuvre de ce principe suppose la preuve d’un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d’un trouble anormal, indépendamment de toute activité fautive ; il ne peut donc pas être déduit l’existence d’un trouble du seul fait qu’une infraction à une disposition légale ou administrative a été commise, ni exclu l’existence du trouble au seul motif qu’elle a été respectée.
En particulier il résulte des pièces produites, en particulier de la main courante établie par les fonctionnaires de police, qu’une luminosité intense et intrusive provient de la propriété de la SCI empêchant les occupants riverains de jouir de l’obscurité nocturne et d’un repos réparateur ; ce phénomène est susceptible de se reproduire chaque nuit ; la conformité de l’éclairage aux normes en vigueur ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il est établi que les inconvénients générés par cet éclairage très puissant dépassent les limites de ce que le voisinage peut tolérer.
Référence:
Référence :
- Cour d’appel de Versailles, Ch. 4, 23 juin 2014, RG N° 12/03891