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Le 17 août 2016

En droit et en pratique, le règlement de copropriété d'un immeuble énumère les parties communes et privatives dépendant de la copropriété ; dans le silence du règlement de copropriété et des titres, il convient de rechercher, selon la configuration de l'immeuble et la situation du local litigieux, quelle est sa nature, commune ou privative.

Au soutien de son appel, Mme Maria Del Carmen fait valoir qu'il résulte du règlement de copropriété de l'immeuble et des plans qui y sont annexés, de l'absence de tout document postérieur à l'établissement de la copropriété en 1950 qui dirait que les WC en cause sont privatifs aux lots n° 19 et 20, du comportement du syndicat des copropriétaires, que les WC dont s'agit sont communs et non privatifs.

Ne peut être qualifié de partie privative, le local WC situé au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour, sur palier, qui n'est rattaché ni physiquement ni juridiquement aux deux lots du copropriétaire, séparés par un vestibule. Les aménagements réalisés par le copropriétaire qui a équipé lesdits WC de l'électricité ou fait changer la cuvette ne peuvent conférer un caractère privatif à ceux-ci, pas davantage que les mentions apposées sur le diagnostic d'exposition au plomb qui mentionne ces WC comme privatifs, assertion sans incidence sur la solution du litige puisque émanant d'un tiers à la copropriété. Les WC litigieux ne peuvent être, par défaut que des parties communes de l'immeuble.

Pour prescrire, il faut justifier d'une possession paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire pendant trente années consécutives à la date de la demande, suivant l'art. 2261 du Code civil. Ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive le copropriétaire qui n'a exercé aucune possession utile, notamment paisible et dépourvue d'équivoque, sur le local WC extérieur à son lot depuis son acquisition.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 13 avril 2016, RG N° 14/08969