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Le 23 octobre 2015

Un permis de construire a été accordé pour l'édification d'une maison d'habitation dans la bande des 100 mètres (loi Littoral). Ce permis de construire a été contesté par un tiers et le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'autorisation d'urbanisme sur le fondement de l'art. L. 146-4 III du Code de l'urbanisme, au motif que le projet est situé en dehors d'un espace urbanisé de la bande des 100 mètres et méconnaît ainsi le principe d'inconstructibilité, ce projet ne relevant par ailleurs d'aucune exception prévue par cet article.

Devant la cour administrative d'appel, le bénéficiaire du jugement de première instance (le tiers) faisait explicitement le lien entre la notion d'agglomération et de village au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme et la notion d'espace urbanisé au sens du III du même article. Après avoir observé que « le Conseil d'État a jugé qu'un espace urbanisé au sens du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme appartient par nature à une agglomération ou un village existant au sens du I de ce même article », il indiquait que « la zone dans laquelle se situe le terrain... a déjà été qualifiée de zone d'habitat diffus par la cour, confirmée par le Conseil d'État » et qu'ainsi le permis querellé avait été édicté en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.

Pour la cour administrative d'appel, un espace urbanisé au sens des dispositions de l'art. L. 146-4 du Code de l'urbanisme s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions. L'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur de la bande littorale de cents mètres qui ne comprend que sept constructions, dont l'une a été irrégulièrement maintenue en dépit de l'annulation du permis de construire accordé. Ces constructions comme celles situées de l'autre côté du chemin, pouvant être regardées comme proches du terrain d'assiette de l'opération, sont édifiées sur de vastes parcelles qui jouxtent des parcelles non construites et sont entourées à l'est et à l'ouest d'espaces naturels. L'espace constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ne peut ainsi être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative des constructions. La circonstance qu'une maison d'habitation et un garage existaient sur le terrain jusqu'à leur démolition n'est pas de nature à exonérer le projet de nouvelle construction de l'interdiction posée par les dispositions de l'art. L. 146-4 du Code précité.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nantes, 1er juin 2015, req. N° 14NT01269, 14NT01346, inédit