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Le 11 novembre 2015

Par acte du 24 janvier 1978, Mme X, aux droits de laquelle se trouve M. Y, a donné à bail à M. et Mme Z une maison à usage mixte d'habitation et professionnel ; un arrêt irrévocable du 27 janvier 1989 a dit que ce bail était soumis à la loi du 1er sept. 1948 ; M. Y a assigné M. et Mme Z en paiement de diverses sommes au titre d'un rappel d'indexation de loyer, d'une majoration du loyer pour défaut d'occupation suffisante, de réparations locatives et du remboursement de primes d'assurance incendie ; M. et Mme Z ont sollicité, par voie reconventionnelle, des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Ayant souverainement retenu qu'il était impossible aux locataires d'entretenir correctement un immeuble vétuste et qu'il ne pouvait leur être reproché le fait que ce manque d'entretien avait aggravé cette vétusté alors qu'il appartenait au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y remédier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu en déduire que la demande du bailleur au titre des réparations locatives n'était pas fondée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Ayant retenu que l'état de vétusté de l'immeuble rendait impossible l'exécution par les locataires de leur obligation d'entretien et constaté que ceux-ci avaient vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste et humide dont la chaudière devait être remplacée et l'installation électrique entièrement refaite, la cour d'appel a pu en déduire que les preneurs avaient subi un préjudice de jouissance entièrement imputable au bailleur dont elle a souverainement fixé le montant.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 nov. 2015, N° de pourvoi: 14-23.693, publié