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Le 06 juin 2016

L'art. 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance et que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celle qui serait justifiée par la destination de l'immeuble tel que définis aux actes, par ses caractères ou sa situation.

L'art. 9 de la même loi précise que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni au droit des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Il résulte de l'art. 71 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 dans sa version applicable à l'espèce que l'état descriptif de division, même inclus dans le règlement de copropriété, demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière, sans valeur contractuelle, et n'est pas susceptible de prévaloir sur les stipulations du règlement qui seul détermine la destination des lots et oblige leur propriétaires au respect de celle-ci en limitant le plein exercice de leurs droits de propriété.

La cour d'appel dit et juge en conséquence que l'état descriptif de division, même inclus dans le règlement de copropriété, demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière, sans valeur contractuelle, et n'est pas susceptible de prévaloir sur les stipulations du règlement qui seul détermine la destination des lots et oblige leur propriétaires au respect de celle-ci en limitant le plein exercice de leurs droits de propriété.

Le simple usage des locaux en bureaux constaté ou prévu dans l'état descriptif de division n'engage pas les copropriétaires sur la "destination" à venir de leurs lots, c'est-à-dire sur leur affectation contractuelle définitive et contraignante en bureaux. Dans ces conditions, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires refusant au copropriétaire l'affectation de son lot à une activité tous commerces apparaît abusive comme privée de fondement juridique en l'absence d'un règlement de copropriété pouvant seul imposer la destination des lots, la SCI copropriétaire n'ayant d'autre limite à la libre jouissance de ses lots qu'une atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Toutefois, ces lots n'étant contractuellement affectés à aucune destination particulière, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI copropriétaire de faire juger par la cour qu'ils peuvent faire l'objet d'une exploitation tous commerces.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 21 Janvier 2016, RG n° 15/06327