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Le 06 août 2008
Un tel dispositif constitue une ingérence dans la liberté d'association au sens des stipulations de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne relève d'aucune des restrictions autorisées par le 2e paragraphe de ce même article.
L'article 79-I du Code civil local (Alsace-Moselle) permet de radier du registre des associations inscrites, les associations n'exerçant plus d'activité et n'ayant plus de direction depuis plus de cinq ans. Si l'association radiée peut continuer d'exister en tant qu'association non-inscrite, une telle radiation la prive de la personnalité juridique et de la possibilité de recevoir des dons et legs, et entraîne notamment la dévolution de son patrimoine propre. Un tel dispositif constitue une ingérence dans la liberté d'association au sens des stipulations de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne relève d'aucune des restrictions autorisées par le 2e paragraphe de ce même article.
En conséquence, l'article 79-I du Code civil local, en tant qu'il prévoit la radiation du registre des associations inactives, au seul motif qu'elles n'ont plus d'activité ni de direction depuis plus de cinq ans et sans autre justification que la bonne tenue du registre, est incompatible avec l'article 11 de la convention.
Ces dispositions étant inapplicables, le Premier ministre était tenu de ne pas prendre les mesures d'exécution de ces dispositions.
L'article 79-I du Code civil local (Alsace-Moselle) permet de radier du registre des associations inscrites, les associations n'exerçant plus d'activité et n'ayant plus de direction depuis plus de cinq ans. Si l'association radiée peut continuer d'exister en tant qu'association non-inscrite, une telle radiation la prive de la personnalité juridique et de la possibilité de recevoir des dons et legs, et entraîne notamment la dévolution de son patrimoine propre. Un tel dispositif constitue une ingérence dans la liberté d'association au sens des stipulations de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne relève d'aucune des restrictions autorisées par le 2e paragraphe de ce même article.
En conséquence, l'article 79-I du Code civil local, en tant qu'il prévoit la radiation du registre des associations inactives, au seul motif qu'elles n'ont plus d'activité ni de direction depuis plus de cinq ans et sans autre justification que la bonne tenue du registre, est incompatible avec l'article 11 de la convention.
Ces dispositions étant inapplicables, le Premier ministre était tenu de ne pas prendre les mesures d'exécution de ces dispositions.
Référence:
Référence:
- Conseil d'Etat statuant au contentieux, Sous-sect. 10 et 9 réunies, 16 Juillet 2008 (req. n° 300.458)