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Le 20 octobre 2014
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, qui doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire
Par un jugement du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Nice, saisi par la commune de Cavalaire-sur-Mer d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de l'absence de recouvrement de la participation mise à la charge de la SCI Sémiramis, a rejeté sa demande au motif qu'il n'entrait pas dans les compétences du juge administratif de droit commun de remettre en cause l'absence de faute des comptables publics retenue dans un jugement définitif de la juridiction financière ; par l'arrêt attaqué du 16 décembre 2011 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, la Cour administrative d'appel de Marseille a toutefois annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à la commune la somme de 69.979,61 EUR, avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire accordé à la société Sémiramis, l'art. L. 421-3 du Code de l'urbanisme prévoyait que : " {(...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...)} " ; selon l'art. R. 332-20 du même code : " {La participation est recouvrée en vertu d'un titre de recette émis au vu du permis de construire par l'ordonnateur de la commune (...)./ Conformément à l'article R. 241-5 du code des communes, les poursuites pour son recouvrement ont lieu comme en matière d'impôts directs}. ".

Il résulte de ces dispositions que la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, qui doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire, est établie par la commune et non par l'Etat ; que si elle est recouvrée par le comptable de la commune, lequel est un fonctionnaire de l'Etat, selon les mêmes modalités que les impôts directs, ce dernier agit, dans l'exercice de cette mission, au nom et pour le compte de la commune ; qu'en conséquence, les éventuelles fautes commises par ce comptable à l'occasion du recouvrement de cette participation ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la cour ne pouvait, sans méconnaître le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, condamner l'Etat à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes qu'auraient commises les comptables de cette commune dans le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à la charge de la société Sémiramis.
Référence: 
Source: - Conseil d'État, Ctx, 9e et 10e sous-sect. réunies, 10 oct. 2014, req. n° 356.722, publié au recueil Lebon