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Le 24 juillet 2012
La durée raisonnable d'une procédure s'apprécie de manière concrète au regard de la complexité de l'affaire, du comportement des parties, et de leur intérêt au règlement rapide du litige.
{{Sur la procédure de divorce}}

Selon l'art. L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice. Outre le refus de répondre aux requêtes et la négligence à juger les affaires en état de l'être, ce dernier s'entend également de tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend notamment le droit de tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

Et sur le fondement de l'art. 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (D. n° 74-360, 3 mai 1974 ), la durée raisonnable d'une procédure s'apprécie de manière concrète au regard de la complexité de l'affaire, du comportement des parties, et de leur intérêt au règlement rapide du litige.

Il en résulte que l'État n'a commis aucun déni de justice et n'a pas manqué au principe du délai raisonnable{{ à l'occasion d'une procédure de divorce qui a duré plus de neuf ans}} dès lors que ce délai est imputable au caractère particulièrement conflictuel du divorce en cause et au comportement des parties qui ont multiplié les recours en appel et en cassation, de sorte que douze décisions ont été rendues.

{{Sur la liquidation-partage du régime matrimonial}}

L'État n'est pas davantage responsable de la durée des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre ces époux. Leur situation patrimoniale est en effet complexe en raison de l'existence de biens immobiliers en France et aux Etats-Unis.

Par ailleurs, leurs désaccords persistants n'ont pu que ralentir ces opérations. En outre, la franche hostilité de l'époux au premier notaire chargé des opérations et son refus systématique de lui fournir les informations et renseignements demandés ont mis ce dernier dans l'impossibilité d'exercer sa mission. Il a ainsi fallu le remplacer et le second notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés, le juge et le notaire ayant respecté les délais d'un an et de six mois applicables à la cause.

Le requérant est en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 2, Ch. 1, 13 mars 2012 (R.G. N° 10/18533)