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Le 25 février 2005
Mme X, propriétaire dune parcelle cadastrée AC 279, a assigné en bornage les époux Y, propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée AC 272. Reconventionnellement, les époux Y ont demandé au tribunal d'instance de dire quils sont propriétaires dune bande de terrain située sur la parcelle AC 279, quils prétendaient avoir acquise par prescription. En cours de procédure, les époux Y ont divisé leur parcelle en trois lots dont deux ont été vendus à la société Christina qui est volontairement intervenue. Mme X fait grief à larrêt de la cour d'appel de rejeter lexception dincompétence qu'elle avait soulevée et de dire que les époux Y sont propriétaires du terrain revendiqué, alors, selon elle, que le tribunal dinstance, saisi dune action en bornage, ne peut connaître dune question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense. Elle a ajouté qu'une demande reconventionnelle en revendication de propriété immobilière est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, de sorte quen retenant la compétence du tribunal dinstance, la cour dappel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du Code de lorganisation judiciaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X disant qu'il résulte de larticle R. 321-22, alinéa 2, du Code précité que le juge du bornage peut statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur et dont dépend la fixation de létendue des propriétés. La cour dappel a retenu, à bon droit, quusant de la faculté qui lui était offerte par cette disposition, le tribunal d'instance avait pu rejeter lexception dincompétence soulevée et examiner le moyen tiré de lusucapion. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 23 février 2005 (pourvoi n° 03-17899), rejet