M. C et Mme B exposent qu’ils ont signé le compromis de vente dans les locaux de l’agence immobilière, en l’absence de la venderesse à la laquelle le document devait être transmis pour signature, qu’ils ont conservé copie du document qu’ils ont signé et que lorsqu’ils sont reçus le document portant signature de Mme J par lettre recommandée, ils se sont aperçus qu’il n’était pas identique.
Ils concluent à la nullité du compromis qui aurait donc été modifié sur deux points après qu’ils l’aient signé.
Ils versent aux débats les deux exemplaires du compromis de vente, l’un avec leurs seules signatures, l’autre portant leurs signatures et celle de Mme J mais comportant sur deux points des ajouts:
— concernant d’une part la description des lieux, les mots « salle de bains » ont été ajoutés,
— concernant d’autre part l’ajout du délai de 10 jours imparti aux acheteurs pour déposer une demande de prêt.
En l’état:
M. C et Mme B ne contestent pas avoir signé le compromis, contrat en vue de l’acquisition de l’immeuble de Mme J, au prix de 154. 000 EUR sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt aux conditions précisées au contrat.
Par ailleurs leur intention de conclure la vente se déduit des démarches qu’ils ont entreprises pour obtenir un financement, comme du courrier adressé par leur conseil à Mme J le 7 mai 2014 sollicitant la prorogation de la conditionsuspensive, qu’ils ont toujours eu leur volonté d’acquérir le bien à ce prix.
L’accord des parties existe donc sur la chose: l’immeuble ayant été nécessairement visité avant la signature et sur le prix: il est identique sur les exemplaires produits.
Enfin l’accord existe également sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt aux conditions précisées et non contestées, identiques dans les deux exemplaires, à l’exception de l’obligation de l’acquéreur de déposer dans le délai de 10 jours une ou plusieurs demandes de prêt, mention qui ne figure pas sur l’exemplaire détenu par M. C et Mme B. Il ne peut leur être fait grief à M. C et Mme B de ne pas avoir respecté ce délai pour considérer la condition comme réalisée.
Il convient donc de débouter M. C et Mme B de leur demande de nullité du compromis.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 avril 2020, RG n° 18/03522