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Le 23 janvier 2006
Aux termes de l'arrêt en référence, la Cour de cassation rappelle que "la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans". Une banque avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des débiteurs, sur le fondement d'un acte authentique de prêt. Avant l'audience "éventuelle", les débiteurs avaient déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que la créance de la banque était éteinte, comme soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce. La Haute juridiction affirme que la prescription est intervertie: le commandement de saisie immobilière pouvait donc intervenir jusqu'à trente ans après l'acte notarié, et même, semble dire l'arrêt, jusqu'à trente ans après le premier incident de paiement. La prescription après dix ans instituée par l'article L. 110-4 du Code de commerce s'applique, en cas d'acte mixte, sans considération de caractère civil ou commercial de l'obligation à prescrire. Ainsi, se prescrivent par dix ans aussi bien les actions du créancier commerçant que celles du débiteur civil. L'exception traditionnellement acquise est celle de l'action ayant pour objet l'exécution d'une condamnation prononcée par un jugement (mise en oeuvre d'une voie d'exécution), qui est éteinte par la prescription de trente ans même si la créance primitive était soumise à une prescription plus courte. Références: [- Code de commerce, article L. 110-4->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... - Cour de cassation, 2e chambre civ., 9 juin 2005 (pourvoi n° 04-13.182), cassation