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Le 12 septembre 2012
Il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement
Mme Y a assigné M. Z devant un tribunal français pour voir ordonner l’exequatur d’un jugement de divorce rendu par le tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) le condamnant à lui verser diverses sommes.

Pour prononcer cet exequatur, la cour d’appel relève que l’art. 14 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que, par exception à l’article 17 de la convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 oct. 1957, en matière d’état des personnes, les décisions ayant force de chose jugée peuvent être publiées ou transcrites sans exequatur sur les registres de l’état civil et que c’est exactement que le premier juge a retenu qu’il résultait de ce texte que la requête en exequatur dont était saisi le tribunal, n’avait qu’une simple fonction déclaratoire de régularité du jugement étranger en application de l’art. 509 du Code de procédure civile.

En statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge saisi de vérifier les conditions de régularité internationale du jugement énumérées à l’art. 16 de la Convention du 5 oct. 1957, la dispense d’exequatur prévue à l’article 14 de la Convention du 10 août 1981 étant sans effet lorsqu’est demandée l’exécution en France de la décision, la cour d’appel a violé les art. 16 et 17 de la Convention franco marocaine du 5 oct. 1957 et 14 de la Convention franco marocaine du 10 août 1981.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re. Arrêt n° 876 du 12 sept. 2012 (pourvoi N° 11-17.023), cassation