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Le 16 septembre 2019

L'action oblique est une voie de droit qui permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

Cette action était prévue par l'ancien art. 1166 du Code civil français :

« Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne »

Désormais prévue par l'article 1341-1 du Code civil français :

« Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

L'action oblique exercée par le liquidateur judiciaire d'une société contre la débitrice est bien fondée :

Le liquidateur judiciaire justifie d'une créance certaine, liquide et exigible puisque la débitrice a été condamnée à paiement par deux décisions de justice définitives, en particulier au titre du comblement du passif. Ces condamnations sont déjà anciennes, puisque datant de 2007 et 2009, et la débitrice n'a pas exercé l'action en partage de l'immeuble qu'elle possède en indivision avec son époux. Ceci caractérise une carence dans le respect de ses obligations et une négligence de sa part mettant en péril les intérêts du créancier. 

Il convient donc, en application de l'art. 815-17 du Code civil et de l'art. 1166 (ancien) du Code civil, de confirmer le jugement en qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 21 oct. 2015, RG N° 14/12617