Partager cette actualité
Le 16 février 2007
Par acte notarié du 27 février 1991, M. X a fait apport à une société holding de titres qu'il détenait dans diverses sociétés, et a reçu en contrepartie des actions de la holding. L'intéressé souhaitant bénéficier du report d'imposition de la plus-value réalisée, prévu à l'article 160 I ter du Code général des impôts, le notaire rédacteur de l'acte a sollicité ce report, en mars 1991, auprès de l'administration fiscale. En réponse à cette lettre, il a été indiqué à M. X, le 3 octobre 1991, qu'une loi portant diverses mesures d'ordre fiscal en date du 26 juillet 1991, avait mis en place un nouveau régime d'imposition à compter du 1er janvier 1991 et qu'en application de celui-ci, le report d'imposition était subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande, et déclare le montant de la plus-value réalisée tant sur sa déclaration de revenus que sur une déclaration spéciale. M. et Mme X ayant déposé leur déclaration de revenus, en mars 1992, sans y mentionner la plus-value réalisée en 1991, l'administration fiscale leur a notifié un redressement. Après le rejet de leur réclamation, les époux X ont porté leur contestation devant la juridiction administrative, et ont, parallèlement, assigné la société civile professionnelle P et G, société d'expertise comptable, et son assureur, devant le tribunal pour obtenir réparation de leur préjudice, en soutenant que celle-ci, chargée de la rédaction de leur déclaration de revenus, avait commis une faute à l'origine du redressement qu'ils avaient subi, en n'y faisant pas figurer la plus-value litigieuse. Le tribunal a accueilli cette demande, mais a sursis à statuer sur le montant du préjudice dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal administratif. Pour infirmer ce jugement et dire que le cabinet P et G n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci était intervenu pour définir le mode de calcul de la parité des actions de la société dont il supervisait les comptes, et n'ignorait pas que M. X avait cédé celles-ci, a retenu que ce cabinet n'avait reçu qu'une mission ponctuelle de rédaction de déclarations fiscales, n'incluant pas la déclaration de la plus-value sur cession de titres confiée à un tiers, sur les conseils duquel M. X avait estimé qu'il n'était pas assujetti aux nouvelles obligations déclaratives permettant de bénéficier du report d'imposition, et que si le rédacteur d'acte est tenu d'une obligation de conseil, cette obligation s'exerce dans les limites fixées à sa mission. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que l'expert comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Référence: - Cour de cassation, Chambre com. 6 février 2007 (N° de pourvoi: 06-10.109), cassation