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Le 20 juillet 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil : l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

Ilham X a été inscrite à l'état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y et de M. X, son mari ; en septembre 2010, M. Z a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. X et en établissement judiciaire de sa paternité ; après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. X. et Mme Y n'ont pas déféré, le tribunal a dit que M. X n'était pas le père de l'enfant.

Pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l'action en contestation de paternité, l'arrêt d'appel retient que M. Z a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu'en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concernée, M. X et Mme Y justifient d'un motif légitime de refus de l'expertise biologique. 

En statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 13 juillet 2016, N° de pourvoi: 15-22.848, cassation partielle, sera publié au Bull.