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Le 04 juin 2004
Deux sociétés possèdent un camping qu'elles exploitaient. Ainsi que le leur permet l'article L. 561-1 du Code de l'environnement, les sociétés ont demandé à l'Etat d'engager une procédure d'expropriation. Le Conseil d'Etat déboute le ministère de l'Ecologie et du Développement durable de sa demande visant à annuler l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a suspendu une décision préfectorale du 4 juillet 2003 qui rejetait la demande de mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs. La Haute juridiction administrative, qui reconnaît la possibilité pour le propriétaire d'un immeuble bâti - ou non bâti - présentant toutes les caractéristiques énoncées à l'article L. 561-1 du Code de l'environnement de demander à l'Etat de l'exproprier, considère en effet que le préfet ne pouvait se fonder sur le motif selon lequel seuls les terrains supportant des constructions à usage d'habitation entreraient dans les prévisions de l'article L. 561-1 précité. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=&code=CENVIR...¤- Code de l'environnement, article L. 561-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2004X...¤- Conseil d'Etat, 6e et 1e sous-sect. réunies, 16 février 2004 (requête n° 260811)¤¤