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Le 27 décembre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 26 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de ce texte que l'assemblée générale peut décider de la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et d'administration des parties communes ; que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

M. X, propriétaire d'un lot faisant partie d'un lotissement soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la résidence Les Pommiers en annulation des résolutions 2 et 4 à 6 de l'assemblée générale du 9 octobre 2012.

Pour annuler la résolution 2, l'arrêt d'appel relève que celle-ci a pour objet de modifier l'art. 10 du règlement de copropriété interdisant toute extension des locaux privatifs et tout aménagement des jardins pour énumérer les conditions dans lesquelles de telles extensions et aménagements sont possibles et retient qu'elle a pour objet et pour effet d'accorder plus de droits aux copropriétaires en leur permettant d'exécuter, sous certaines conditions, des travaux et transformations auparavant interdits, qu'elle ne comporte que des dispositions d'ordre général et ne vise aucun lot ou aménagement particuliers, qu'il ne peut être considéré qu'elle porte atteinte à la jouissance privative d'un ou plusieurs copropriétaires et qu'en conséquence, l'unanimité n'était pas requise pour son adoption.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification permettait l'extension des locaux privatifs que le règlement de copropriété initial interdisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 décembre 2016, N° de pourvoi: 15-22.342, cassation, inédit