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Le 21 décembre 2017

 

Par requête du 26 avril 2015, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire au profit de Mme Juliette X ; par jugement du 26 novembre 2015, ce dernier a placé l’intéressée sous tutelle et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ; Mme Catherine X, sa fille, a interjeté appel de cette décision et a, devant la cour d’appel, demandé l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale.

Mme Catherine X a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une habilitation familiale au profit de sa mère, alors qu’il résulte des art. 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’art. 425 du code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l’art. 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ; qu’en refusant d’habiliter Mme Catherine X afin de représenter sa mère, au motif inopérant que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale, la cour d’appel a violé les art 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil.

Mais aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale ; la cour d’appel ayant constaté que le juge des tutelles avait été saisi, par le procureur de la République, d’une requête aux fins d’ouverture d’une tutelle au profit de Mme Juliette X, il en résulte qu’elle ne pouvait ordonner une mesure d’habilitation familiale ; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’art. 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

Référence: 

- Arrêt n° 1356 du 20 décembre 2017 (pourvoi n° 16-27.507) - Cour de cassation - Première chambre civile