L'art. L. 621-4, alinéa 6, du Code de commerce mentionne que le jugement d'ouverture de la procédure collective désigne - si le débiteur ne choisit pas de le réaliser lui-même - l'homme de l'art aux fins de réaliser l'inventaire et l'art. L. 631-9, qu'il désigne l'homme de l'art aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée.
Le professionnel désigné doit être attentif au contenu de sa mission, telle qu'elle est fixée par le tribunal, en particulier lorsqu'intervient une conversion de la sauvegarde en redressement; en effet, selon qu'il établit seulement l'inventaire ou qu'il l'accompagne d'une prisée, sa rémunération n'est pas la même.
En l'espèce, une société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne un huissier de justice aux fins de réaliser l'inventaire. Quelques mois plus tard, la sauvegarde est convertie en redressement judiciaire, sans que le jugement de conversion ne contienne de disposition concernant l'inventaire - et surtout la prisée -. L'huissier réalise l'inventaire et la prisée et obtient du président du tribunal la fixation de ses honoraires tenant compte des deux missions effectuées (88 748,37 EUR). Le dirigeant de la société fait appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel, lequel réduit les honoraires au montant correspondant à la réalisation du seul inventaire (7 820 EUR). L'huissier forme un pourvoi qui est rejeté.
La Cour de cassation, après avoir relevé que l'huissier de justice avait été désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde avec pour seule mission de dresser l'inventaire prévu à l'art. L. 626-6 du Code de commerce, dit et juge que l'ordonnance en déduit à bon droit que la prisée ne pouvait être comprise, ne serait-ce qu'implicitement, dans sa mission après le jugement de conversion en redressement judiciaire, sans une décision expresse d'extension par le tribunal.
- Cass. Ch. com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-14.815, rejet, F-D