Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Metz, 23 mars 2016), Mme Y, en qualité de représentante de ses enfants mineurs, a confié la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal correctionnel à Mme X, avocat ; Mme Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, une convention prévoyant un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat a été signée par les parties et soumise au bâtonnier de l’ordre ; ce dernier s’est uniquement prononcé sur l’honoraire complémentaire ; prétendant illicite la retenue d’une somme de 16'000 EUR sur le montant d’une transaction conclue avec un assureur, Mme Y a saisi le bâtonnier de l’ordre d’une contestation des honoraires de Mme X ; en l’absence de réponse du bâtonnier, Mme Y a saisi le premier président d’une cour d’appel de cette contestation ; Mme X a sollicité la fixation de ses honoraires par application de la convention signée par les parties.
Mme X a fait grief à l’ordonnance de déclarer inapplicable l’article 4 de la convention d’honoraires complémentaires, relatif à l’honoraire de résultat prévu, et de fixer à 3'396,64 EUR TTC les honoraires qui lui étaient dus par Mme Y et à 45,72 EUR le solde restant dû.
Selon la Cour de cassation, il résulte de l’art. 35 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qu’en cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’art. 36 du texte susvisé.
Par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’art. 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
- Arrêt n° 1181 du 6 juillet 2017 (pourvoi n° 16-17.788) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile