L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 622-30 et L. 641-3 du Code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 532-1, R. 532-1, R. 533-1 et R. 533-4, 1° du Code des procédures civiles d'exécution.
La société Eik Bank Danmark A/S, aux droits de laquelle vient la société Finansiel Stabilitet A/S (la banque), a, le 13 février 2009, procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X puis a assigné ces derniers en paiement de sa créance par acte du 25 février 2009 ; en cours d'instance, le 4 octobre 2011, Mme X a été mise en liquidation judiciaire ; la banque a déclaré sa créance à titre privilégié et l'instance a été reprise en présence du liquidateur.
Pour fixer la créance à titre chirographaire, l'arrêt d'appel retient que, par l'effet de la règle de l'interdiction des inscriptions énoncée par l'article L. 622-30 du Code de commerce, l'hypothèque provisoire ne peut plus être rendue définitive.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cass. Ch. com., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-21.556, cassation, F-P+B