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Le 26 avril 2010
Associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale , associations cultuelles recevant des libéralités
Lorsqu'une association a la capacité de recevoir des libéralités, elle peut, en principe, accepter librement celles-ci, sous réserve d'une opposition de l'autorité administrative à laquelle ces libéralités ont été déclarées.

Le décret en référence modifie et complète certaines dispositions du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du Code civil. Ces nouvelles dispositions, {{d'application immédiate}}, concernent pour l'essentiel les associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale et les associations cultuelles.

Sont précisés les documents que les associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale (L. 1er juill. 1901, art. 6, dern. al.) et les associations cultuelles (L. 9 déc. 1905, art. 18 et 19) sont tenues de produire à l'appui de leur déclaration de libéralités au préfet du département où elles ont leur siège. Ces documents sont :
- le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa date de création;
- toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou d'association cultuelle.

Désormais, est uniformément fixé à quatre mois (et non plus deux mois pour les seules donations) le délai au terme duquel l'absence de notification d'une décision expresse du préfet à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de déclaration vaut absence d'opposition à l'acceptation d'une libéralité.

Le nouveau décret définit la composition du dossier que doit constituer une association lorsque, sans avoir bénéficié de libéralités durant les cinq dernières années, elle souhaite savoir si elle peut être qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou d'association cultuelle, ce qui conditionne le bénéfice d'avantages réservés. Ces documents se composent en particulier des statuts de l'association, de l'identité des personnes chargées de l'administration de l'association, du budget prévisionnel de l'exercice en cours et des comptes annuels des trois derniers exercices clos. Le dossier doit être envoyé au préfet du département où l'association a son siège.

Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans, sous réserve d'une abrogation au cas dans lequel l'association ne remplirait plus les conditions requises.
Référence: 
Référence: Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 publié au J.O. du 22 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du Code civil