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Le 16 avril 2008

Par un arrêt prononcé le 5 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les limites du droit d’expression d’un syndicat sur son site internet.





Un syndicat avait diffusé sur son site internet des informations relatives à une société. Estimant que certaines de ces informations, qui portaient sur sa rentabilité et les négociations salariales, étaient confidentielles, la société a assigné le syndicat en référé pour en obtenir la suppression.

Pour débouter l’entreprise de sa demande, la Cour d’appel de Paris a considéré que le syndicat, comme tout citoyen, avait un droit d’expression libre et qu’il n’était pas lié par les obligations de confidentialité pesant sur les salariés, les membres du comité d’entreprise ou les experts du comité (des rapports de l’expert comptable du comité avait été mis en ligne), dès lors que lui-même n’avait aucun lien avec l’entreprise.

Dans son arrêt, la chambre sociale censure cette décision.

Elle retient, d’une part, que selon le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à la condition d’être proportionnées au but légitime poursuivi, d’autre part, que l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 "pour la confiance dans l’économie numérique", dont elle fait pour la première fois application, dispose que l’exercice de la communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui.

Elle en déduit que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site Internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers.

Référence: 
Source: - Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008 (arrêt n° 433) et communiqué (Service de documentation et d'études de la Cour de cassation)