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Le 25 mars 2009
Ainsi, n'ayant pris après 2006, ce locataire sortant en est toujours propriétaire. Il n'a donc pas à se soumettre à la demande du bailleur et peut librement céder ses DPU, s'il le souhaite.
Une SCI a donné à bail à ferme à un GAEC une exploitation d'environ 113 ha; le bailleur a délivré un congé pour reprise à effet du 29 septembre 1998; un accord est intervenu le 15 septembre 1997 au terme duquel le GAEC obtenait une prolongation du bail jusqu'au 15 septembre 2001, en contrepartie de l'engagement de "ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC"; la SCI a assigné le GAEC aux fins qu'il soit condamné à transférer à son successeur sur l'exploitation les droits à paiement unique (DPU) correspondant à la période d'exploitation de 2002- 2001.
La SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon elle:
1°/ que les droits à paiement unique sont des droits incorporels, cessibles, et ayant une valeur patrimoniale; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant, en particulier, que le fermier sortant ne pouvait pas disposer des droits à paiement unique qui lui avaient été attribués, la cour d'appel a procédé d'une méconnaissance du Règlement communautaire n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et de l'article D. 615-72 du Code rural;
2°/ qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait que le GAEC des Roches ne pouvait renoncer à ses droits à paiement unique avant d'en connaître l'existence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et des articles 1134 et 1156 du Code civil;
3°/ qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause insérée dans l'acte de prorogation du bail signé par les parties le 15 septembre 1997, selon laquelle le GAEC des Roches prenait l'engagement de ne pas "dévaloriser les terres au regard de la PAC", violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de l'accord du 15 septembre 1997 rendue nécessaire par la création postérieurement au bail des DPU auxquels le législateur a donné un caractère patrimonial, a pu retenir que le fermier n'avait pas pu en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence.
Ainsi, n'ayant pris après 2006 (la période antérieure n'importe pas) aucun engagement sur ses DPU, ce locataire sortant en est toujours propriétaire. Il n'a donc pas à se soumettre à la demande du bailleur et peut librement céder ses DPU, s'il le souhaite.
Une SCI a donné à bail à ferme à un GAEC une exploitation d'environ 113 ha; le bailleur a délivré un congé pour reprise à effet du 29 septembre 1998; un accord est intervenu le 15 septembre 1997 au terme duquel le GAEC obtenait une prolongation du bail jusqu'au 15 septembre 2001, en contrepartie de l'engagement de "ne pas dévaloriser les terres au regard de la PAC"; la SCI a assigné le GAEC aux fins qu'il soit condamné à transférer à son successeur sur l'exploitation les droits à paiement unique (DPU) correspondant à la période d'exploitation de 2002- 2001.
La SCI a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon elle:
1°/ que les droits à paiement unique sont des droits incorporels, cessibles, et ayant une valeur patrimoniale; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant, en particulier, que le fermier sortant ne pouvait pas disposer des droits à paiement unique qui lui avaient été attribués, la cour d'appel a procédé d'une méconnaissance du Règlement communautaire n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et de l'article D. 615-72 du Code rural;
2°/ qu'en retenant pour statuer comme elle l'a fait que le GAEC des Roches ne pouvait renoncer à ses droits à paiement unique avant d'en connaître l'existence, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus et des articles 1134 et 1156 du Code civil;
3°/ qu'enfin, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la clause insérée dans l'acte de prorogation du bail signé par les parties le 15 septembre 1997, selon laquelle le GAEC des Roches prenait l'engagement de ne pas "dévaloriser les terres au regard de la PAC", violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation au motif que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de l'accord du 15 septembre 1997 rendue nécessaire par la création postérieurement au bail des DPU auxquels le législateur a donné un caractère patrimonial, a pu retenir que le fermier n'avait pas pu en disposer ni y renoncer avant d'en connaître l'existence.
Ainsi, n'ayant pris après 2006 (la période antérieure n'importe pas) aucun engagement sur ses DPU, ce locataire sortant en est toujours propriétaire. Il n'a donc pas à se soumettre à la demande du bailleur et peut librement céder ses DPU, s'il le souhaite.
Référence:
Référence:
- Cass. civ., 3e, 18 février 2009 (pourvoi n° 08-11.502), rejet