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Le 09 juin 2005
La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis. Le seul fait qu'un employeur, tout en notifiant au salarié une rupture de son contrat de travail avec effet immédiat en raison de la faute grave qu'il lui imputait, lui ait néanmoins versé une somme équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer une telle faute. La chambre sociale de la Cour de cassation reprend par l'arrêt en référence la définition de la faute grave d'un arrêt du 26 février 1991, définition dont on peut souligner qu'elle est en conformité avec celle résultant de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, adoptée à Genève et publiée en France par le décret n°90 140 du 9 février 1990 (J.O. du 15 février); l'article 11 de cette convention dispose en effet que la faute grave est "une faute d'une nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la période de préavis". Cet arrêt ne revient pas sur la doctrine d'un autre arrêt du 15 mai 1991 qui interdit à l'employeur d'invoquer une faute grave lorsqu'il a laissé le salarié exécuter le préavis. Dans la présente affaire l'employeur en effet n'avait pas laissé le salarié accomplir le préavis mais lui avait notifié un licenciement à effet immédiat, tout en acceptant de lui payer une somme équivalente au montant de l'indemnité de préavis. Le seul fait de ce paiement, qui atténue les conséquences pécuniaires très lourdes pour le salarié de la faute grave, ne peut priver l'employeur du droit de l'invoquer. Par un arrêt du 8 janvier 1997 (pourvoi n° 95-40.230), la chambre sociale avait d'ailleurs déjà jugé que "le paiement volontaire de l'indemnité compensatrice de préavis ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer la faute grave dès lors qu'il s'est opposé à l'exécution du préavis". Référence: - Cour de cassation, chambre soc., 2 février 2005 (pourvoi 02.45.748), rejet