Dans le cadre du bail commercial, d'importants travaux de mise aux normes se révélant indispensables à l'exploitation des lieux, la locataire a assigné le bailleur en exécution de travaux ; des loyers étant demeurés impayés, celui-ci a, le 10 août 2010, délivré à la société locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des deuxième et troisième trimestres 2010 ; invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la société locataire l'a assigné, le 1er septembre 2010, en suspension des effets de la clause résolutoire et en paiement de diverses sommes ; à titre reconventionnel, la société bailleresse a demandé l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de la locataire à lui payer les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, en application de la clause pénale insérée au bail.
Pour limiter le montant de la clause pénale, l'arrêt retient que le taux conventionnel de l'intérêt de 1,5 % prévu à la clause du bail sera réduit à 0,5 % par mois de retard à compter de la fin du premier trimestre 2012.
En statuant ainsi, sans caractériser la disproportion manifeste entre le préjudice réellement subi par le bailleur et le montant de la peine conventionnellement fixé, la cour d'appel a violé l'art. 1152 du Code civil.
L'arrêt de la cour d'appel est cassé mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 107 067,51 EUR due par la société locataire portera intérêts de retard au taux de 0,5 % par mois à compter de la fin du premier trimestre 2012.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2016, RG N° 15-10.894, 15-12.267, cassation partielle, inédit