La société Jaguar Land-Rover France a fait grief à l'arrêt d'appel attaqué d'avoir déclaré recevable les demandes de M. X, acheteur d'un véhicule de la marque, et de l'avoir déclarée responsable des désordres affectant le moteur du véhicule litigieux et condamnée à payer à M. X les sommes de 11'556,50 euro TTC au titre de la réparation du moteur et 5'000 euro au titre du préjudice de jouissance.
Il a été constaté et jugé en appel que le véhicule litigieux a été mis en circulation sur le territoire français le 7 septembre 2004 ; qu'il a été acquis par M. X au prix de 17'000 euro d'occasion auprès de la société BJH Auto, le 15 novembre 2008 ; que la société Jaguar Land Rover France étant l'importateur de ce véhicule, une chaîne de contrat de vente la relie à M. X ; que celui-ci ne peut agir contre cette société que sur un fondement contractuel ; qu'il est reproché à la société importatrice d'avoir vendu un véhicule dont le moteur était affecté d'un vice, à savoir une culasse au métal trop fragile, à l'origine de la fissuration qui a entraîné la panne. M. X a agi sur le fondement de l'art. 1147 du code civil et non sur celui de l'article 1641, relatif à la garantie due par vendeur à raison des défauts cachés de la chose ; que cette action est recevable, car il est de principe que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome. Indépendamment de toute action rédhibitoire ou estimatoire lorsque les conditions relatives à l'engagement de la responsabilité civile du contractant sont réunies, l'acheteur est en droit de demander à ce qu'il soit condamné à verser des dommages intérêts ; qu'il résulte tant des constatations de l'expert que de l'analyse de l'huile du moteur effectuée par la société Yacco que du gasoil est passé dans l'huile du moteur, en raison de l'existence d'une fissure sur a culasse que cette fissure n'a pu être provoquée que par une faiblesse du métal, qui n'est ainsi imputable qu'au seul constructeur ; que M. X est ainsi fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l'importateur, qui a vendu en France un véhicule affecté d'un vice qu'en acquérant d'occasion un véhicule avec un kilométrage modéré (43'169 km au moment de l'achat), M. X était fondé à pouvoir parcourir un grand nombre de kilomètres, alors que l'incident est survenu alors que sa voiture avait effectué 53'984 km qu'en conséquence, la société Jaguar Land Rover France sera déclarée responsable du préjudice subi par M. X et sera condamnée à le réparer.
Devant la Cour de cassation, l'importateur a soutenu que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les art. 1641 et suivants du code civil ; qu'en décidant, au mépris de ce principe, que M. X était en l'espèce recevable et fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Jaguar Land-Rover France, en sa qualité d'importateur, pour obtenir réparation du préjudice subi du fait du vice caché affectant son véhicule, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'art. 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble, par refus d'application, les art. 1641 et 1645 du code civil.
A titre subsidiaire l'importateur a soutenu que quand bien même elle peut être exercée indépendamment d'une action rédhibitoire ou estimatoire, l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas une action en responsabilité contractuelle, mais une action indemnitaire de droit spécial ; que cette action fondée sur l'art. 1645 du code civil est soumise aux modalités de la garantie légale dont elle relève, dont celles de l'art. 1648 du même code, qui impose à l'acquéreur d'intenter son action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en retenant, pour dire que M. X était recevable à solliciter la réparation du préjudice causé par le vice caché de son véhicule sur le fondement de l'art. 1147 du code civil, que "l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut être engagée de manière autonome", la cour d'appel a une nouvelle fois violé, par fausse application, les textes précités.
La Cour de cassation suit l'importateur sur les derniers arguments invoqués par lui et dit et juge que, si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des art. 1641, 1645 et 1648 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt d'appel est cassé en ce qu'il déclare la société Jaguar Land-Rover France responsable des désordres affectant le moteur du véhicule de M. X et la condamne à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 octobre 2017, RG N° 16-21.694, cassation partielle, inédit