Les parties s'opposaient sur l'imputation des sommes réglées par la SARL SDBB au titre des loyers dus en vertu d'un bail commercial et partant sur ses conséquences quant à l'acquisition ou pas de la clause résolutoire.
Selon l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342-10 nouveau du Code civil selon lequel les parties fondent leur litige est entré en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne; en l'espèce, le bail commercial a été signé le 15 juin 2005 et les loyers litigieux hormis les trois derniers, sont tous antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016; il s'ensuit que le litige est soumis aux dispositions des articles 1253 et suivants anciens du Code civil.
L'article 1253 ancien du Code civil dispose que "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter."
Selon l'article 1256 ancien du même code, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Par ailleurs, l'article 1315 ancien du Code civil prévoit que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 2 Juillet 2020, RG n° 18/04540