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Le 09 juillet 2009
Le bail rural, strictement personnel au preneur, n’entre pas en communauté et ne confère de droits qu’à celui-ci.

A l'occasion d’une liquidation de communauté après divorce, l’indemnité de preneur sortant (bail à ferme) dont était créancier le mari, au titre de l’édification d’un bâtiment à usage de stabulation sur une parcelle qui avait été louée par bail rural, avait été considérée par les juges du fond comme constituant une créance de communauté, ayant pris naissance au cours du mariage. Ces derniers avaient en conséquence estimé que la créance devait figurer à l’actif de la communauté.

Cette analyse de la cour d'appel est censurée par la Cour de cassation, au visa de l’article 1404, alinéa 1er, du Code civil. La Haute juridiction précise que si le conjoint est bien redevable d’une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté pour la construction du bâtiment, le bail rural, strictement personnel au preneur, n’entre pas en communauté et ne confère de droits qu’à celui-ci.

En conséquence, l’indemnité de preneur sortant ne constitue pas un actif de la communauté, mais un bien propre, conformément à l’article 1404, alinéa 1er, du Code précité.
Référence: 
Référence: - Cass. civ. 1re, 8 avril 2009 (arrêt n° 444 FS-P+B, pourvois n°s 07-14227 et 07-15274), cassation partielle; publié au Bull. Civ. I