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Le 18 janvier 2017

L'arrêt attaqué (C.A. Aix-en-Provence, 4 juin 2015) fixe les indemnités revenant aux consorts X au titre de l'expropriation, au profit de la Métropole Nice Côte d'Azur, d'une partie, traversante, de deux parcelles leur appartenant.

Pour rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de clôture, assortie de portails, des parcelles hors emprise, l'arrêt d'appel retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu'une indemnité ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créée sur l'emprise, qui est un préjudice actuel, résulte directement de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 5 janvier 2017, N° de pourvoi: 15-25.889, cassation partielle, inédit