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Le 06 avril 2020

 

Une ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 a mis à la charge de M. X le paiement d’une indemnité mensuelle pour l’occupation d’un bien commun. Après le prononcé du divorce, devenu irrévocable le 19 mai 1999, Mme Y a, le 26 juin 2015, assigné celui-ci pour obtenir le paiement à l’indivision post-communautaire des indemnités d’occupation échues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appelde dire que l’indemnité due par lui à l’indivision en raison de son occupation d’un bien indivis entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était de 35. 990 EUR alors « que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’art. L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre ; que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’art. 2224 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ; que dès lors, en retenant, pour dire que M. X était redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’un montant de 35. 990 EUR en raison de son occupation du bien sis au Perreux-sur-Marne entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999, que Mme Y pouvait poursuivre, pendant 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2018, l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 31 mai 1994 portant condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation quand, s’agissant des indemnités d’occupation échues après cette ordonnance, la prescription quinquennale était applicable, la cour d’appel a violé l’art. 2224 du Code civil, ensemble l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

La Cour de cassation lui répond au visa de l'art. 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, délai ramené à dix ans par la loi du 17 juin 2008, l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’art. 2277 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.

Pour dire que la créance due à l’indivision n’est pas prescrite, l’arrêt retient que le délai pendant lequel Mme Y peut poursuivre l’exécution de l’ordonnance de non-conciliation portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, qui était de trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a été réduit à dix ans par ce texte, calculé à compter du jour de son entrée en vigueur.

En statuant ainsi, alors qu’à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la créance résultant des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 31 mai 1994 et le 19 mai 1999 était prescrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2020, pourvoi n° 19-10.860, cassation