Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 juillet 2017

Mme X est nue-propriétaire pour moitié d'un immeuble à usage d'habitation, son père, M. X, étant usufruitier de cette moitié (les consorts X) ; M. Y est propriétaire de l'autre partie indivise ; soutenant que celui-ci occupait une partie de ce bien, M. X l'a assigné en la forme des référés pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'art. 815-9 du code civil ; Mme X est intervenue volontairement à l'instance.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer irrecevable l'action de M. X contre M. Y.

Mais il résulte de l'art. 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; cette indemnité, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; l'arrêt d'appel constate que M. X a demandé, à son seul profit, la condamnation de M. Y au paiement d'une indemnité d'occupation ; il s'en déduit que sa demande était irrecevable, faute de qualité à agir ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1,15 juin 2017, N° de pourvoi: 16-23.646, rejet, inédit