L'ex-époux qui continue à jouir privativement d'un immeuble commun devenu indivis est redevable d'une indemnité d'occupation (C. civ. art. 815-9). Celle-ci est généralement égale à la valeur locative du bien, affectée d'un abattement pour précarité.
En l'espèce, monsieur et madame divorcent. Monsieur se voit attribuer, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation (ONC), la jouissance à titre onéreux de l'appartement commun. Au cours des opérations de partage du régime matrimonial, monsieur conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le notaire liquidateur. Il demande sa réduction en raison du fait qu'il héberge les enfants du couple. La cour d'appel refuse au motif que, durant la période considérée, l'épouse a été privée de la jouissance de l'appartement indivis.
La Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel.
La cour d'appel aurait dû rechercher si l'occupation de l'immeuble par l'ex-époux avec les enfants communs ne constituait pas une modalité d'exécution par l'épouse de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation depuis la date des effets du divorce.
- Cass. Civ. 1re, 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.599 FS-PB